ADAPTATION SCOLAIRE
La CDO et l’orientation en SEGPA ou EREA
Présentation de la CDO
La commission départementale d’orientation examine les dossiers des élèves pour lesquels une proposition d’orientation vers des enseignements adaptés (SEGPA ou EREA) a été transmise par l’école ou l’établissement scolaire ou une demande d’admission formulée par leurs parents ou leur représentant légal, à l’exclusion des élèves qui ont fait l’objet d’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Elle se réunit selon une périodicité définie par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Afin d’assurer le suivi, voire le réajustement, du parcours de formation les directeurs adjoints de SEGPA et les directeurs d’EREA veillent à la réalisation d’un bilan annuel pour chacun des élèves et le communiquent aux parents ou au représentant légal. Si une révision d’orientation est souhaitée par les parents ou par l’établissement scolaire, le bilan est transmis à la commission départementale d’orientation. Des sous-commissions, dont la présidence est alors assurée par un inspecteur qui ne peut pas être un des inspecteurs responsables des circonscriptions concernées, fonctionnent sous l’autorité de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale qui les met en place et veille à l’harmonisation de leurs travaux, au sein de zones géographiques laissées à son appréciation (ensemble de circonscriptions du premier degré, bassin d’éducation, …) Elles instruisent les dossiers des élèves et soumettent un avis motivé à la commission départementale d’orientation chargée de transmettre un avis définitif à l’inspecteur d’académie.
Arrêté du 7 décembre 2005
Article 1 – La commission prévue par l’article 5-2 du décret du 29 mai 1996 susvisé est composée comme suit :
- l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant, président ;
- le médecin conseiller technique départemental ;
- l’assistant social conseiller technique départemental ;
- les membres suivants, désignés par l’inspecteur d’académie pour une durée de trois ans :
- un inspecteur chargé d’une circonscription du premier degré ;
- un inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaires dans le département ;
- un directeur d’école ;
- un principal de collège ;
- un directeur adjoint de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
- un directeur d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) ;
- un enseignant du premier degré ;
- un enseignant du second degré ;
- un enseignant d’un réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté ;
- un psychologue scolaire ;
- un directeur de centre d’information et d’orientation ;
- un conseiller d’orientation-psychologue ;
- un assistant de service social ;
- un pédopsychiatre ;
- trois représentants de parents d’élèves, désignés par l’inspecteur d’académie sur proposition des associations de parents d’élèves les plus représentatives dans le département. Le nombre de sièges attribués à chaque association est proportionnel à leur degré de représentativité, apprécié en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d’élèves dans les instances représentatives des écoles et des établissements publics locaux d’enseignement.
Article 2 – La commission examine les dossiers des élèves pour lesquels une proposition d’orientation vers des enseignements adaptés (SEGPA ou EREA) a été transmise par l’école ou l’établissement scolaire ou une demande d’admission formulée par leurs parents ou leur représentant légal, à l’exclusion des élèves qui ont fait l’objet d’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal des élèves concernés sont invités à participer à l’examen de la situation de leur enfant. La commission émet un avis sur ces propositions et ces demandes.
Article 3 – L’avis de la commission est transmis aux parents ou au représentant légal pour accord. Ceux-ci font savoir s’ils acceptent ou s’ils refusent la proposition, dans un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis. En l’absence de réponse dans ce délai, leur accord est réputé acquis. L’avis de la commission et la réponse des parents ou du représentant légal sont transmis à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour décision.
Article 4 – Les directeurs adjoints de SEGPA et les directeurs d’EREA veillent à la réalisation d’un bilan annuel pour chacun des élèves. Ce bilan est communiqué aux parents ou au représentant légal. Il est transmis à la commission si une révision d’orientation est souhaitée par les parents ou par l’établissement scolaire. Au vu de l’avis de la commission, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, prend toute décision susceptible de modifier l’orientation des élèves.
Article 5 – Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 juin 2006
Article 1 – Il est ajouté à l’article 1er de l’arrêté du 7 décembre 2005 susvisé un alinéa ainsi rédigé : “- un représentant de parents d’élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat.”
Article 2 – Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 juin 2006 Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
Nouvelle circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015
Les Classes Relais
Ces dispositifs permettent un accueil temporaire adapté des collégiens en risque de marginalisation scolaire et ont pour objectif de favoriser la rescolarisation et la resocialisation de ces élèves.
Les dispositifs relais (classes et ateliers) accueillent des élèves de collège, éventuellement de lycée, entrés dans un processus de rejet de l’institution scolaire qui peut se traduire par des manquements graves et répétés au règlement intérieur, un absentéisme chronique non justifié, une démotivation profonde dans les apprentissages, voire une déscolarisation. Tout élève fréquentant un dispositif relais a bénéficié au préalable de toutes les mesures d’aide et de soutien prévues au collège et reste sous statut scolaire.
Ces dispositifs ont su montrer, grâce à leur souplesse, leur utilité dans la lutte contre le décrochage scolaire. A la sortie du dispositif relais, 82 % des élèves retournent en collège, 3% en LP et 3% en CFA, 5% dans des établissements relevant d’autres ministères (santé, justice), pour 1% des élèves, il n’a pas été trouvé de solutions. Pour 6% des élèves, l’information n’a pas été communiquée.
Les points forts
- un encadrement renforcé (enseignants et éducateurs, personnels associatifs),
- un accueil temporaire pour un groupe réduit d’élèves,
- un partenariat entre l’Éducation nationale, la Protection judiciaire de la jeunesse, les collectivités territoriales,
- des associations agréées complémentaires de l’enseignement public et des fondations reconnues d’utilité publique.
MECS / Foyers
Définition
Les MECS, Maison d’Enfants à Caractère Social, sont les établissements qui ont pris le rôle anciennement dévolu aux orphelinats.
Cet établissement qui fonctionne en internat complet ou en foyer ouvert (les enfants sont alors scolarisés à l’extérieur ou reçoivent une formation professionnelle à l’extérieur) est le plus souvent géré par une association privée.
Statut et habilitation des Maisons d’Enfants à Caractère Social
Les MECS sont soit des structures privées gérées par des associations ou des fondations, soit des établissements publics. Elles sont dépendantes du Conseil général, qui donne l’habilitation pour recevoir des enfants relevant de l’ASE, et sont financés par lui.
Certaines Maisons d’Enfants à Caractère Social possèdent également l’habilitation Justice.
Toutes les MECS n’ont pas cette habilitation.
Pour accueillir des enfants confiés directement par l’autorité judiciaire, les établissements publics ou privés doivent obtenir un agrément de l’Etat donné après avis du Conseil général.
Missions des Maisons d’Enfants à Caractère Social
Accueillir des enfants confiés à l’ASE, dans le cadre de la protection administrative ou judiciaire, pour une moyenne ou longue durée amener l’enfant à se reconstruire psychologiquement et veiller à assurer le maintien des liens avec le milieu d’origine et la famille, invitée à prendre une part active à l’évolution de l’enfant proposer un cadre de vie sécurisant, donner à l’enfant des repères, le situer comme sujet, encourager la responsabilisation du mineur.
Les MECS peuvent accueillir les enfants jusqu’à 21 ans.
Les enfants et adolescents sont confiés par le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, par le juge des enfants, ou par la famille. Une convention doit être passée entre le gestionnaire et le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Lorsque le juge des enfants utilise de façon régulière cet établissement il doit être habilité conformément aux textes de référence cités ci-dessus.