ADAPTATION SCOLAIRE
La CDO et l’orientation en SEGPA ou EREA
Présentation de la CDO
La commission départementale d’orientation examine les dossiers des élèves pour lesquels une proposition d’orientation vers des enseignements adaptés (SEGPA ou EREA) a été transmise par l’école ou l’établissement scolaire ou une demande d’admission formulée par leurs parents ou leur représentant légal, à l’exclusion des élèves qui ont fait l’objet d’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Elle se réunit selon une périodicité définie par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Afin d’assurer le suivi, voire le réajustement, du parcours de formation les directeurs adjoints de SEGPA et les directeurs d’EREA veillent à la réalisation d’un bilan annuel pour chacun des élèves et le communiquent aux parents ou au représentant légal. Si une révision d’orientation est souhaitée par les parents ou par l’établissement scolaire, le bilan est transmis à la commission départementale d’orientation. Des sous-commissions, dont la présidence est alors assurée par un inspecteur qui ne peut pas être un des inspecteurs responsables des circonscriptions concernées, fonctionnent sous l’autorité de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale qui les met en place et veille à l’harmonisation de leurs travaux, au sein de zones géographiques laissées à son appréciation (ensemble de circonscriptions du premier degré, bassin d’éducation, …) Elles instruisent les dossiers des élèves et soumettent un avis motivé à la commission départementale d’orientation chargée de transmettre un avis définitif à l’inspecteur d’académie.
Arrêté du 7 décembre 2005
Article 1 – La commission prévue par l’article 5-2 du décret du 29 mai 1996 susvisé est composée comme suit :
- l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant, président ;
- le médecin conseiller technique départemental ;
- l’assistant social conseiller technique départemental ;
- les membres suivants, désignés par l’inspecteur d’académie pour une durée de trois ans :
- un inspecteur chargé d’une circonscription du premier degré ;
- un inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaires dans le département ;
- un directeur d’école ;
- un principal de collège ;
- un directeur adjoint de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
- un directeur d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) ;
- un enseignant du premier degré ;
- un enseignant du second degré ;
- un enseignant d’un réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté ;
- un psychologue scolaire ;
- un directeur de centre d’information et d’orientation ;
- un conseiller d’orientation-psychologue ;
- un assistant de service social ;
- un pédopsychiatre ;
- trois représentants de parents d’élèves, désignés par l’inspecteur d’académie sur proposition des associations de parents d’élèves les plus représentatives dans le département. Le nombre de sièges attribués à chaque association est proportionnel à leur degré de représentativité, apprécié en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d’élèves dans les instances représentatives des écoles et des établissements publics locaux d’enseignement.
Article 2 – La commission examine les dossiers des élèves pour lesquels une proposition d’orientation vers des enseignements adaptés (SEGPA ou EREA) a été transmise par l’école ou l’établissement scolaire ou une demande d’admission formulée par leurs parents ou leur représentant légal, à l’exclusion des élèves qui ont fait l’objet d’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal des élèves concernés sont invités à participer à l’examen de la situation de leur enfant. La commission émet un avis sur ces propositions et ces demandes.
Article 3 – L’avis de la commission est transmis aux parents ou au représentant légal pour accord. Ceux-ci font savoir s’ils acceptent ou s’ils refusent la proposition, dans un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis. En l’absence de réponse dans ce délai, leur accord est réputé acquis. L’avis de la commission et la réponse des parents ou du représentant légal sont transmis à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour décision.
Article 4 – Les directeurs adjoints de SEGPA et les directeurs d’EREA veillent à la réalisation d’un bilan annuel pour chacun des élèves. Ce bilan est communiqué aux parents ou au représentant légal. Il est transmis à la commission si une révision d’orientation est souhaitée par les parents ou par l’établissement scolaire. Au vu de l’avis de la commission, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, prend toute décision susceptible de modifier l’orientation des élèves.
Article 5 – Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 juin 2006
Article 1 – Il est ajouté à l’article 1er de l’arrêté du 7 décembre 2005 susvisé un alinéa ainsi rédigé : “- un représentant de parents d’élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat.”
Article 2 – Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 juin 2006 Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH